Juin 2017 – « Communs » ou gouvernance des ressources ?

Les « communs » : effervescence de débats et ambiguïtés du terme

Dans un contexte de mise en cause des dégâts des politiques néolibérales fondées sur le tout marché, et de fortes pressions sur les ressources naturelles, la question des « communs » connaît une forte actualité et suscite de nombreux débats (Bollier, 2014; Dardot et Laval, 2014; Grouiez, 2015; Parance et De Saint Victor, 2014), qui élargissent et amplifient la dynamique de recherche initiée dans les années 1980 et 1990 en réaction à la thèse de Hardin sur la tragédie des communs (Bromley, 1992; McCay et Acheson, 1990; Ostrom, 1990; Ostrom, Dietz, Dolšak et al., 2002) et fortement impulsée par l’IASCP[1].Aux communs « historiques » fondés sur les ressources naturelles, s’ajoutent aujourd’hui des « communs » informationnels, de nature différente (Coriat, 2015). Entre mise en évidence de dynamiques nouvelles, nouveau regard sur des formes existantes d’action collective, projet politique de sortie du modèle néo-libéral, cette effervescence intellectuelle traduit une multiplicité de points de vue, autour de notions, les « communs », « faire commun », qui demeurent souvent vagues, quand elles ne sont pas incantatoires. Dans les débats contemporains, les acceptions de la notion de « communs » varient, entre une acception très large (tout ce qui n’est pas propriété privée)[2] et une conception plus stricte correspondant à ce qu’on pourrait appeler le « modèle ostromien »  : une communauté définie, une ressource délimitée, des institutions de régulation à différents niveaux – voire une démocratie interne, les usagers ayant le pouvoir de définir les règles[3].

Cette effervescence entretient – et aggrave même – les incertitudes de la « théorie des communs » et des analyses portant sur les communs « historiques », les « communs fonciers ». D’un point de vue anthropologique, le cadre d’analyse ostromien est à la fois stimulant et problématique. Il donne des outils puissants pour décrire le fonctionnement interne de formes particulièrement organisées de gestion de certaines ressources, comme l’irrigation (Ruf, 2001; 2011). Mais il pose différents problèmes :

  • Le cadre théorique de l’école des communs se situe dans l’économie néo-institutionnelle et la théorie du choix rationnel (Baron, Petit et Romagny, 2011; Chanteau et Labrousse, 2013; Forsyth et Johnson, 2014) et repose sur un individualisme méthodologique problématique d’un point de vue des sciences sociales, en particulier dans des sociétés qui ne sont pas fondées sur l’individu et les régulations sur le droit. Il a l’avantage de mettre en avant les problèmes d’action collective et la tension entre intérêts individuels et collectifs, y compris dans les cas historiques de gestion en commun, mais suppose que la coopération repose sur un choix rationnel et non sur le partage de valeurs. Il ne s’intéresse guère aux sources de légitimité et aux fondements du pouvoir qui permettent d’assurer l’enforcement des règles;
  • Globalement fonctionnaliste, ce cadre peine à prendre en compte l’histoire (de Moor, Laborda-Pemán, Lana-Berasain et al., 2016), les conflits, les tensions. Des règles bien pensées, façonnées au cours du temps, sont censées les régler. Supposant une « communauté » suffisamment homogène, et un Etat soit lointain soit en appui, il sous-estime la dimension politique de la gestion des ressources naturelles (Douai, 2014), ainsi que la pluralité des normes, inhérente à toute société mais particulièrement forte dans le cas des sociétés ayant connu une histoire coloniale (Chauveau, Le Pape et Olivier de Sardan, 2001), les logiques de forum shopping (Benda‐Beckmann, 2001) et les difficultés de traitement des conflits qui en résultent ;
  • La « communauté » des usagers semble donnée comme allant de soi, alors que le terme même est très polysémique et est questionné par l’anthropologie (Agrawal et Gibson, 1999; Dahou, 2011; Le Meur, 2008). Les fondements politiques de cette « communauté », les inégalités de statuts et de pouvoir de décision au sein des groupes d’ayants droits, sont sous-estimés au profit d’une démocratie interne idéalisée. Bien plus, dans les sociétés rurales qui connaissent une relative spécialisation professionnelle sur base ethnique, comme en Afrique (Fay, 1997), de nombreux espaces sont utilisés par des groupes sociaux hétérogènes, et non pas une « communauté » fondée sur des normes sociales communes ;
  • Le terme « gestion » des ressources naturelles » (comme en anglais avec « natural resources management ») est fortement technique et gestionnaire, alors que, définissant qui est ayant droit et qui ne l’est pas, et organisant l’accès différentiel des acteurs à la ressource, elle est nécessairement de nature socio-politique. Bien plus, dans les situations coutumières, on observe une forte imbrication du « gouvernement des hommes » et du « gouvernement de la nature » (Chauveau, Jacob et Le Meur, 2004; Jacob, 2004), une co-construction du territoire et de la communauté politique (Hochet, 2011; Jacob et Le Meur, 2010);
  • Enfin, tous les espaces et les ressources qui ne sont pas appropriés de façon privative ne relève pas nécessairement d’institutions sophistiquées, ce qui pose problème quant à l’extension du terme « communs », et la distinction proposée par Baland et Platteau (Baland et Platteau, 1996 : 2) entre « communs régulés » et « communs non régulés » où seul l’accès est contrôlé, ne rend pas compte de formes intermédiaires.

Dès lors, se pose la question des limites du modèle, et on peut se demander si l’entrée par les « communs » est toujours une bonne entrée analytique, pour caractériser des formes d’exploitation de ressources naturelles qui ne sont pas appropriées de façon privative, et les modes de régulation qui les gouvernent. Et si, pour éviter de structurer l’analyse autour d’un modèle prédéfini et des écarts à ce modèle, il ne vaut mieux pas partir d’une approche empirique interrogeant les modes d’accès aux ressources naturelles, les modes de coordination entre acteurs et leur effectivité, pour remonter aux institutions qui éventuellement les régulent, et ainsi mettre au jour à partir des pratiques les formes complexes de gouvernance des ressources et des territoires à l’œuvre dans un espace géographique, social et politique donné.

Identifier les modes d’accès, les formes de coordination, les institutions : une grille d’analyse

Les analyses économiques sur les « commons » distinguent les ressources qui, par leur nature, se prêtent mal à une appropriation privée (les « common pool resources ») et les régimes de gestion en commun, qui sont les institutions régulant l’accès et l’exploitation de ressources instituées comme « communes » à un groupe social donné (Dietz, Dolsak, Ostrom et al., 2002 : 14-16). Selon leurs caractéristiques – et en particulier qu’elles sont mobiles ou stockables (Schlager, Blomquist et Tang, 1994) -, les ressources posent des problèmes spécifiques de régulation des usages et donc d’action collective. Il n’y a pas superposition complète entre nature de la ressource et modes de gestion car la « gestion en commun » est autant la résultante de normes sociales et politiques qu’une nécessité liée à la nature de la ressource. Le fait qu’une ressource relativement rare, ou limitée, soit exploitée par des acteurs différents pose le problème de la régulation des prélèvements, pour assurer que ceux-ci ne soient pas supérieurs au croît naturel et de celle de la concurrence entre acteurs. Les institutions sont dans cette perspective des « règles effectivement mises en pratique », qui relèvent de niveaux différents. Les « règles de choix collectif » explicitent les principes sur lesquels s’accorde le groupe des ayants droits en ce qui concerne la gestion de la ressource, elles s’appuient sur les « règles constitutionnelles » qui constituent les normes fondamentales de la « communauté »[4], elles se déclinent en « règles opérationnelles », qui organisent concrètement l’exploitation de la ressource (Ostrom, 1994).

De telles institutions s’identifient relativement aisément dans le cas où la ressource est clairement identifiée, la gestion en commun fortement instituée, et où les instances d’autorité sont clairement identifiables. Bref, dans les cas qui correspondent bien au modèle ostromien. Ailleurs, la question de ce qui est commun et à qui, et celle des régulations à l’œuvre, sont moins directement identifiables. Partir d’un questionnement en termes de « communs » risque d’être tautologique (on trouve des communs puisqu’on les postule) ou de conserver le flou sur l’acception du terme. De plus, l’accent sur la ressource tend à occulter la question de la co-existence d’usages différenciés (simultanés ou successifs) sur un même espace et les problèmes de coordination qu’elle pose (Mehta et al, 1999) : la question des « communs » est aussi celle de la façon dont les différents usages et modes d’exploitation du milieu, pratiqués par des groupes d’acteurs éventuellement différents, sont organisés, sur des espaces parfois différenciés, parfois sécants ou superposés.

Nous proposons donc d’inverser l’analyse : il s’agit de partir d’une grille empirique de description des usages, des modes de coordination et de régulation de ces usages, des tensions et conflits qu’ils suscitent, pour mettre à jour les « règles effectivement mises en pratique » (Ostrom, 1990) qui gouvernent l’accès des différents groupes d’acteurs à ces ressources et leur exploitation, les éventuelles contradictions ou contestations de ces règles. Il s’agit ensuite de s’interroger sur la nature de ces règles, la source de leur légitimité, le type d’autorités qui les édictent ou en assurent la mise en œuvre, et sur leur effectivité. Puis enfin se demander si elles assurent, de façon plus ou moins efficace, la régulation de la concurrence et de la compétition entre acteurs, d’une part, et la durabilité de la ressource, d’autre part. Il s’agit ainsi, dans une approche non normative de mettre à jour les modalités concrètes de gouvernance des ressources et des territoires, prenant le terme « gouvernance » au sens de « a set of regulations emerging out from repeted interactions between actors and institutions » (Blundo et Le Meur, 2009 : 6), qui prend acte de la diversité des acteurs et des sources de pouvoir, et des modalités variées de leurs hybridations.

Ressources et espaces ressources. Suivant Jacques Weber (1998), nous considérons qu’une ressource n’est telle que dans la mesure où elle est l’objet d’un usage. C’est le fait qu’elle soit utilisée par l’homme qui fait d’un élément de la nature une ressource. Dans un écosystème donné, les caractéristiques de la ressource, et les modalités de son exploitation en fonction des techniques disponibles posent des problèmes particulier en termes d’exclusion, de risques de surexploitation, et donc de régulation. Une même ressource peut être exploitée selon différentes techniques, se déployer sur différentes facettes de paysage, diversement anthropisées, différents « espace-ressource », éventuellement superposés et variables selon les saisons, chacun d’entre eux pouvant, le cas échéant, être l’objet de règles différentes (idem). L’analyse doit alors porter sur un triple point de vue : la gamme des ressources et leur évolution dans le temps (certains éléments de la nature pouvant devenir ressource ou cesser de l’être) ; les techniques d’exploitation de la ressource et la diversité des facettes de paysage où se trouve la ressource en question, ses caractéristiques écologiques dans chaque cas[5] ; les modes d’accès et d’exploitation qui s’y rapportent.

Usagers et accès/droits. Un élément de la nature n’est ressource que pour des groupes d’acteurs donnés. Un nombre variable d’acteurs ont, en pratique, accès à une ou plusieurs des ressources de l’espace considéré, c’est-à-dire qu’ils peuvent en pratique les exploiter. Cet accès peut ou non renvoyer à une autorisation, à un droit en tant que « ouvrant un champ d’action socialement légitimé et régulé » (Colin, 2004; Demsetz, 1967). Un droit peut être de nature très variée, entre la simple tolérance envers des actes qui ne produisent pas de réprobation, la faveur accordée par un acteur, le droit explicitement reconnu par une autorité (éventuellement sanctionné par un rituel) (Hohfeld, 1913). Il peut y avoir accès sans droit (accès libre, recours à la force) ou droit sans accès, si les rapports de force ou l’absence de capital, d’outils, interdit de concrétiser le droit (Ribot et Peluso, 2003). Entre ayants droit (détenant un droit d’usage de fait de leur appartenance à un groupe social donné), usagers autorisés (ne faisant pas partie des ayants droit mais bénéficiant d’une autorisation explicite), usagers non autorisés mais légitimes, usagers illégitimes, les modalités de l’accès sont diverses. Lorsque l’accès découle d’un droit ou d’une autorisation, se posent alors la question des sources de légitimité de cet accès, celle des caractéristiques sociales de ceux qui y ont droit ou ont pu le négocier, et celle des autorités qui l’accordent ou en garantissent l’exercice. D’un point de vue empirique, on ne peut pas présager des critères (identités socio-politiques, résidence, clientèle politique, etc.) qui gouvernent cet accès légitimé, ni les sources de cette légitimité, en particulier dans des contextes de pluralité des normes.

Droits et normes. Un droit trouve sa légitimité dans un registre de normes, il contient souvent des obligations, ou des restrictions. Les normes sur lesquelles reposent les droits peuvent être impératives (il faut que) et s’exprimer sous formes de règles[6], ou de simples principes de bon comportement. Le « droit à » correspondant à une revendication légitime, du fait de la position sociale de la personne, du contexte, peut en pratique ne pas être réalisable lorsqu’il se confronte au « droit de », aux droits opérationnels détenus par d’autres acteurs[7]. Les acteurs disposent de marges de manœuvre pour négocier leurs droits et les droits détenus par les uns peuvent être contestés par d’autres au nom d’autres normes, soit au sein d’un même répertoire local (Jacob, 2002), et plus encore reliés à d’autres répertoires, relevant de sources de légitimité différentes(von Benda-Beckmann, von Benda-Beckmann et Wiber, 2006; von Benda-Beckmannn et von Benda-Beckmannn, 2006).

Coordination. La coordination est l’ensemble des pratiques permettant à différents acteurs en interdépendance d’ajuster leurs comportements, pour éviter les conflits ou assurer un but commun. Elle peut relever de l’ajustement mutuel, de la normalisation des comportements par la définition de règles, de l’action d’un acteur en situation de hiérarchie. Certaines formes de coordination supposent une action collective, c’est-à-dire une coordination explicite en vue d’un but commun.

Régulation. De nature socio-politique, la régulation combine la définition des normes et des règles et leur « enforcement », la garantie de leur respect (Jobert, 1998). Cette dernière intègre une dimension d’arbitrage, de résolution des conflits, mais parfois aussi des mécanismes de surveillance et de contrôle. La régulation peut être exercée par différents pouvoirs, sachant que, en contexte de pluralité des normes, l’autorité, la capacité à exercer un rôle, ne dépend pas tant du statut formel que de la reconnaissance accordée par les tiers. Pouvoir et autorité en matière foncière se renforcent ainsi mutuellement (Lund, 2002). Dans les contextes africains néo-coutumiers (Boone, 2013), des acteurs variés peuvent, en droit ou en fait, exercer un pouvoir d’affectation de droits ou d’arbitrage des conflits (Lavigne Delville et Hochet, 2005) : 126) et la gouvernance est en pratique « a set of interactions (conflict, negotiation, alliance, compromise, avoidance,etc.) resulting in more or less stabilised regulations, producing order and/or disorder (the point is subject to diverging interpretations between stakeholders) and defining a social field, the boundaries and participants of which are not predefined » (Blundo et Le Meur, 2009) : 7).,

Une telle grille permet de:

  • s’interroger  sur les pratiques par lesquelles les différents acteurs exploitant un espace donné obtiennent accès à une ou plusieurs ressources, dans un ou plusieurs espaces-ressources donnés, et d’analyser dans quelle mesure cet accès repose sur un droit et, si oui, quelle est la nature de ce droit, quel est son contenu (avec les restrictions ou obligations qui vont avec), et quelles sont les normes qui le légitiment et, le cas échéant, les autorités qui l’ont accordé ou sont mobilisées en cas de conflit.
  • s’interroger sur les problèmes concrets de coordination ou d’action collective éventuellement posés par d’une part la coexistence de différents usages sur un même espace ou des espaces voisins interdépendants, simultanément ou successivement, et d’autre part la co-existence de différents acteurs exerçant le même usage sur un espace ou une ressource donnés, et d’identifier si, et comment, ces problèmes de concurrence et de coordination sont traités (par l’ajustement, par l’action collective, par la hiérarchie ou les règles) et autour de quelles normes/règles s’organisent ces formes de coordination et d’action collective ;
  • sur les différents types de conflits qui surgissent par rapport aux contraintes que l’accès de certains acteurs à certaines ressources, d’une part, et les modes d’exploitation de cette ressource, d’autre part, posent à d’autres acteurs, ou par rapport à l’absence ou la défaillance de coordination. Ces conflits, les acteurs en jeu, les argumentaires de légitimation mobilisés, les autorités mobilisées en appui à leurs revendications, permettent de mettre à jour les normes en vigueur et leur degré de contestation, et les autorités qui, de droit ou de fait, prennent des décisions concernant l’accès aux ressources et la régulation de l’usage de ces ressources.

Remontant des pratiques aux normes et aux autorités, une telle approche permet d’entrer dans une analyse fine de la gouvernance des espaces et des ressources, en identifiant ce qui est commun à qui, et en évitant ainsi tout risque de raisonnement tautologique ou de postulat communautaire. C’est – le cas échéant – , l’existence de normes partagées, un sentiment d’appartenance à une même communauté politique justifiant le respect de règles communes, l’existence d’autorités exerçant un pouvoir de régulation sur l’espace ou le groupe, qui permettent de conclure à l’existence d’une ou de plusieurs « communautés » et d’en spécifier la nature.

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[1] International Association for the Study of Common Property.

[2] « We will use the term “commons” to refer to a resource, or collection of resources over which private property rights have not been established” (Anderies et Janssen, 2016) : 4).

[3] « Un commun, c’est : une ressource + une communauté + un ensemble de règles sociales. Ces trois éléments doivent être conçus comme formant un ensemble intégré et cohérent » (Bollier, 2014) : 27).

[4] Nous mettons le terme entre guillemets, car la notion est ambigüe, elle tend à être réifiée en français là où l’anglais a une acception plus large.

[5] A propos de la pêche, C. Fay (Fay, 1989) parle ainsi de distribution de droits variés sur un ensemble engins/lieux/temps.

[6] Les règles sont des « prescriptions socialement reconnues et appliquées qui exigent, interdisent ou permettent des actions spécifiques pour plus d’un individu » (Schlager et Ostrom, 1992: 250).

[7] Ainsi le droit de chaque membre d’un groupe familial élargi à une parcelle sur les terres du patrimoine lignager peut entrer en contradiction avec les droits de cultiver telle ou telle parcelle, déjà accordés à d’autres ayants droit. Lorsque la pression foncière croit, un migrants de retour dans son village d’origine aura plus de mal à concrétiser son droit à une parcelle (Floquet et Mongbo, 1998).

Ne faudrait-il pas définir ce qu’on entend par règles ? (Les règles « déterminent qui peut revendiquer tel droit et dans quelles conditions il peut l’exercer. Les règles sont ainsi définies comme des « prescriptions socialement reconnues et appliquées qui exigent, interdisent ou permettent des actions spécifiques pour plus d’un individu » (Schlager et Ostrom, 1992: 250) (Lavigne-Delville et Hochet, 2005, p. 81) + « Les règles « définissent d’une part les frontières des ayants-droits (qui a droit à exploiter la ressource), d’autre part les modalités de l’exercice de ce droit. Elles définissent aussi quels sont les mécanismes de surveillance et de sanction, qui peut modifier les règles et comment. » (p.83)

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