1998 – Quels fondements pour des politiques de gestion du foncier et des ressources renouvelables ?

Pourquoi republier en 2026 un texte de 1998 ? D’abord parce le rapport dont il est issu, désormais quasiment introuvable, faisait un état des lieux qui, pour être ancré dans son contexte, n’a pas perdu de son actualité. Il est le produit du premier chantier du Comité de pilotage « Foncier rural, ressources renouvelables et développement », lancé par le Ministère français de la coopération en 1996, et qui a été l’ancêtre du Comité technique Foncier et développement. J’en ai assuré la coordination et la rédaction, mais il doit beaucoup au passionnant travail collectif mené au sein de ce Comité, et en particulier aux apports de Jean-Pierre Chauveau et Etienne Le Roy, envers qui j’ai une dette considérable.

Ensuite parce que cet extrait articulait clairement les enjeux locaux et nationaux de la gouvernance foncière et proposait à la fois de « renoncer aux archaïsmes coloniaux » et « d’élargir la gamme des solutions juridiques, cartographiques et institutionnelles ». Les politiques de formalisation des droits locaux, largement promues depuis les années 1990, se sont concentrées le second volet de cette proposition, oubliant le premier. Elles se sont centrées sur les droits des agriculteurs, au détriment des espaces partagés et de la question de la gouvernance du territoire. Mais surtout, elles ont eu une approche trop technicienne et ont tenté de construire des dispositifs de régulation foncière sans mettre en question le binôme domanialité/titre foncier, qui est clairement un legs colonial (sinon un archaïsme). L’expérience montre qu’il fragilise toute tentative de promouvoir la certification ou la reconnaissance des arrangements locaux, toujours considérés comme de second rang, ou transitoires, par ceux qui défendent l’orthodoxie du titre foncier. Par ailleurs, ces droits locaux sont soumis au risque d’immatriculation dès lors que la référence reste le titre foncier et que, au delà d’un égalité de valeur juridique affiché dans les textes, il n’y a pas de mesure stricte empêchant que l’immatriculation puisse être en pratique un outil de dépossession. Ces quelques pages incitent à intégrer les enjeux d’économie politique dans la façon de penser les réformes foncières.

(extraits de Lavigne Delville, P., 1998,
Foncier rural, ressources renouvelables et développement en Afrique,
Rapports d’étude Paris, Ministère des affaires étrangères – DGCID, 139 p., pp. 77-83)

La compréhension de la question foncière, les acquis de la recherche et de l’intervention publique convergent pour dessiner un diagnostic des principaux problèmes et des pistes de solutions relativement convergentes. Confrontées aux réalités, les options extrêmes se rapprochent. On voit se dessiner, plus clairement qu’il y a quelques années, ce que pourraient être les fondements de politiques foncières renouvelées, susceptibles de répondre aux enjeux actuels et de demain. Il n’y a pas de nouveau dogme, mais des principes fondamentaux, et diverses façons de les mettre en œuvre. On tentera ici d’en donner les traits principaux, sans jamais oublier que le travail d’élaboration des choix politiques et des modalités de mise en œuvre sont de la responsabilité des Etats, en fonction de leurs trajectoire et culture juridique, des situations foncières et des rapports de force politiques. On se place ici, rappelons-le, essentiellement dans des situations paysannes d’Afrique francophone.

Les difficultés d’élaboration et de mise en œuvre des politiques foncières

Jeux d’acteurs et stratégies d’anticipation

La question foncière est particulièrement sensible. Elle mobilise l’ensemble des acteurs. Loin d’être seulement adaptatives, en réponse à des changements du contexte, leurs stratégies répondent à un souci d’anticipation. Elles prennent en compte une raréfaction prévisible de l’espace ou les effets possibles (craints ou espérés) d’une réforme en débat. Ainsi, une loi non promulguée peut avoir des effets concrets, lorsque les acteurs répondent à sa menace ou à ses potentialités. Au Niger, la préparation du Code rural a soulevé des débats sur le terme de propriété utilisé dans les textes. Avant même que la loi soit votée, « prêteurs » et « emprunteurs » ont tenté de modifier les termes de leurs conventions afin de se faire reconnaître comme « propriétaire » : la réalité à laquelle la loi est censée s’appliquer en est déjà partiellement transformée (Lund, 1993).

Des spécificités liées aux trajectoires de l’Etat en Afrique

Multiplicité des acteurs aux logiques contradictoires, concurrences des différentes administrations, résistances au sein de la classe politique et administrative, conditionnalités des bailleurs : ces différents facteurs sont au cœur de toute action publique. Ils pèsent particulièrement lourd dans la question foncière, et plus encore, dans les questions environnementales qui voient s’y ajouter les intérêts privés touristiques et les ingérences des experts environnementalistes (Constantin, 1998). Il y a ainsi incertitude sur les finalités d’une politique foncière et sur les normes sur lesquelles la fonder. La difficulté à élaborer une politique cohérente et efficace est encore complexifiée par les « caractères propres à l’Etat africain contemporain : télescopage de pratiques gouvernementales autoritaires et de patrimonalisme, et en même temps, une certaine incapacité à contrôler l’espace national, laissant ainsi une liberté d’action dans la société locale » (idem).

Faute d’options politiques claires, plusieurs règles du jeu coexistent. De ce fait, le règlement des conflits et les arbitrages s’appuient soit sur les prises de position des autorités, soit sur les rapports de force, et n’ont guère d’issue prévisible. Cette absence d’options claires pose problème en particulier là où différents groupes sociaux sont en compétition : sécuriser les pistes à bétail, et donc l’accès aux ressources des éleveurs, demande une volonté d’arbitrage en leur faveur si le grignotage des pistes par les champs est avéré, et impose de faire respecter les décisions (destruction des champs, même en cours de culture). Le statut des migrants dans les zones de forte immigration et la consolidation de leurs droits d’usage doivent être clairement affirmés.

Aucune instrumentalisation ou opération de terrain ne saurait faire office de politique foncière. Mais pour être nécessaire, une telle clarification des choix politiques n’en est pas moins politiquement difficile.

Si les auteurs sont unanimes quant au rôle que jouent le flou et les contradictions des législations dans l’insécurité foncière, les avis sont partagés quant à la possibilité d’y remédier. Pour les uns, il faut que l’Etat prenne ses responsabilités, clarifie et fasse respecter ses choix politiques. Pour d’autres, une clarification des règles du jeu foncier est nécessaire mais il est peu probable que l’Etat soit en mesure de la réaliser depuis le sommet : la question touche à trop d’intérêts contradictoires au sein de la classe politico-administrative comme à l’échelle locale, l’Etat est trop faible pour imposer un point de vue, même plus cohérent que celui qu’il a tenté en vain d’imposer depuis les Indépendances. Il risque surtout d’ajouter de nouvelles instances, de nouvelles procédures. La clarification des règles du jeu ne peut passer que par des compromis construits à l’échelle locale ou microrégionale, mobilisant, de façon structurée ou ad hoc, les différents acteurs et formes de pouvoir.

Qu’elle soit perçue comme la meilleure voie pour gérer l’ampleur des évolutions en cours ou à venir, ou comme un pis-aller lié à l’impuissance de l’Etat, une gestion locale de la question foncière paraît incontournable à la majorité des observateurs. Mais cela ne signifie pas que l’Etat doive abandonner ses responsabilités :  » une telle subsidiarité implique au contraire que l’Etat assume toutes ses fonctions d’arbitre, de maître du jeu économique, de régulateur des activités, de contrôle des interventions et de leurs effets, et de planificateur des actions dans un souci d’aménagement du territoire. Au moment où les bailleurs imposent le  » désengagement de l’Etat « , les politiques de gestion locales des ressources n’impliquent pas moins d’Etat mais mieux d’Etat «  (Bertrand, 1998).

Des principes

Réconcilier légalité et légitimité, en articulant les modes de régulation foncière

En prenant acte du caractère dynamique, évolutif, hybride, des systèmes fonciers, il faut renoncer à la volonté de transformer radicalement les systèmes fonciers par un système généralisé de titres et construire un cadre juridique et institutionnel favorisant la clarification du jeu foncier et les adaptations des systèmes locaux. Il s’agit de passer « d’un paradigme de remplacement à un paradigme d’adaptation » (Bruce et Mighot-Adholla, 1994).

La priorité est de réconcilier légalité et légitimité par une reconnaissance, claire et inscrite dans la loi, des droits existants et constatés, quelle que soit leur origine (coutumière ou étatique). Il ne s’agit pas de revenir à des droits  » traditionnels  » originels, mais de trouver les passerelles, les articulations entre les pratiques et régulations locales actuelles et le droit positif, et de donner aux systèmes fonciers locaux une reconnaissance juridique tenant compte de leur caractère hybride ou métisse. Des modalités concrètes d’inscription dans la loi et dans la pratique doivent être mises en place, reconnaissant la légitimité des autorités coutumières et abolissant la possibilité d’immatriculer des terres au détriment des droits existants et créant des instances à la fois légitimes et efficaces (Le Roy, 1996). L’analyse des expériences récentes montre que, moyennant adaptations, de telles démarches sont réalisables.

Des problèmes particuliers peuvent se poser en cas de contradiction objective, en particulier entre une immatriculation et des droits coutumiers. La solution se trouve soit dans une décision de principe (réaffirmation de l’annulation des droits coutumiers dans les aménagements hydro-agricoles créés par l’Etat, ou des expropriations pour les anciennes fermes d’Etat) soit dans la négociation et l’arbitrage. Aux Comores par exemple, où les domaines de l’aristocratie musulmane se superposent aux domaines coloniaux et aux tenures paysannes, les revendications multiples sur un même espace sont tellement inextricables que seule une démarche de négociation et d’arbitrage paraît susceptible de dénouer certaines situations (Le Roy, Karsenty et Bertrand, 1996).

Accompagner et orienter les dynamiques foncières dans un souci d’équité et d’efficacité économique

La reconnaissance des droits existants procède d’un souci d’équité. Il n’est pas nécessairement contradictoire avec un souci d’efficacité économique comme l’a montré l’analyse des conditions de l’intensification. Cela amène à privilégier, parmi les droits revendiqués, ceux d’appropriation et de culture : un chef de terre n’est pas propriétaire de l’espace sur lequel il exerce une maîtrise territoriale. Lorsque la gestion lignagère du patrimoine foncier est effective, dissocier droits d’appropriation et droits d’exploitation peut sécuriser le patrimoine lignager sans pour autant transformer les actuels chefs d’exploitation en simples métayers de leur aîné. En cas de titre collectif au niveau du lignage ou du segment de lignage, le cadre juridique doit bien préciser le type de droits accordés au lignage, et les modalités selon lesquelles des décisions qui engagent le patrimoine lignager peuvent être prises. Une possibilité de division doit exister, en particulier à l’occasion des héritages. Une telle régulation est indispensable pour assurer que ce patrimoine ne devienne pas de fait la propriété du chef de lignage.

Reconnaître les droits à l’échelle de l’exploitation n’implique pas nécessairement une régression des droits dérivés ou secondaires si la définition des droits d’appropriation et de culture inclue le respect des différents droits, comme pour les servitudes qui existent dans le droit français. Un même souci d’équité amène à chercher à sécuriser les pasteurs, en zone pastorale comme agro-pastorale.

Donner un statut juridique à la notion de terroir d’attache est peut-être une voie pour cela. Une autre démarche consiste à stabiliser par la négociation le maintien de zones de brousse, à fins de pâturage, et à constituer une association pastorale comprenant de plein droit les villages d’agro-pasteurs et les hameaux de pasteurs voisins : maintenir des espaces de pâturages est également un besoin des agriculteurs, qui ont eux-mêmes de plus en plus de bétail. Une régulation à échelle plus vaste est nécessaire pour assurer la continuité des couloirs de passage et des axes d’accès aux points d’eau pour les pasteurs.

Un principe d’équité est également nécessaire au niveau des instances d’arbitrage et des règles de gestion de ressources communes. Donner ou redonner un pouvoir à des instances émanant des populations est nécessaire pour une gestion foncière légitime. Mais il ne faut pas pour autant sous-estimer les risques d’abus de pouvoir. Les autorités foncières coutumières, les nouveaux notables associatifs, sont aussi partie prenante de la compétition pour les ressources. Les nombreux abus de pouvoir des « chiefs » en Afrique anglophone nous le rappellent (Suleimana, 2000). Il est de la responsabilité de l’Etat de préciser les principes de fonctionnement de ces instances, cadrer leurs prérogatives, et surtout prévoir des voies efficaces de recours en cas de contestation légitime.

L’efficacité économique passe par une certaine mobilité de la terre ou, plus exactement, par une circulation des droits de culture au profit des acteurs économiques performants. Les ventes ne sont pas la seule façon d’assurer cette mobilité. Différentes formes de faire-valoir indirect peuvent y contribuer. Faciliter l’accès aux autres facteurs de production par des actions sur l’environnement économique (accès au crédit via des systèmes financiers décentralisés ou mutualistes) permet également d’améliorer les performances des exploitations existantes, en abaissant le seuil de viabilité économique. En tout état de cause, l’existence de dynamiques paysannes d’intensification et de dynamiques d’entrepreneurs agricoles mobilisant du capital et/ou une main-d’œuvre extra-familiale importante montrent qu’un décollage économique ne demande pas un changement radical des systèmes fonciers.

De la même façon que les objectifs de politique économique peuvent amener à privilégier certains types d’exploitation, une politique agricole peut légitimement avoir des implications sur la politique foncière. Mais il ne semble pas que les liens entre structure d’exploitation et performances économiques soient suffisamment établis pour donner des indications claires sur le type de structure d’exploitation à privilégier pour faciliter un décollage économique. D’abord, parce que l’accès à la terre n’est qu’un des paramètres. On sait comment évoluent les productivités partielles (de la terre et du travail) en fonction de la classe de superficie par actif (Deybe et Ribier, 1998) : en zones vivrières, productivité de la terre et productivité du travail varient en général en sens inverse, les exploitations cultivant plus par actif ayant de meilleurs revenus avec des rendements plus faibles ; là où des intrants sont utilisés, les plus productives sont les exploitations  » moyennes « , qui cultivent une surface par actif suffisante pour avoir une bonne productivité du travail mais insuffisante pour pouvoir extensifier, tout en disposant d’une surface économique suffisante pour financer l’équipement et les avances aux cultures. Mais, dans des exploitations agricoles africaines, ces résultats ne disent pas grand chose sur la taille (en surface) de celles-ci : en effet, la superficie cultivée reste largement fonction de la taille démographique, sans que le taux d’équipement introduise de notables variations.

Il peut y avoir des cas où efficacité et équité semblent s’opposer. Il est alors de la responsabilité de l’Etat d’arbitrer entre ces deux principes et de veiller à la cohérence des différents dispositifs administratifs.

Reconnaître les droits existants ne signifie pas figer les rapports fonciers. C’est un préalable pour permettre une évolution plus lisible et moins conflictuelle des rapports fonciers. Le choix des catégories juridiques, les modalités et le contenu des contrats entre acteurs sont autant de façons d’orienter les évolutions, de favoriser le maintien des principes communautaires d’appropriation des terres et la diversité des droits délégués, ou, au contraire, une évolution vers des formes plus individualisées.

Là où cela semble nécessaire, des dispositions peuvent être prévues pour favoriser la circulation de la terre ou orienter les trajectoires d’évolution dans un sens donné. Cependant, les capacités d’adaptation des systèmes locaux et le coût des interventions volontaristes sont tels, que celles-ci devront être limitées aux situations qui les justifient. Pour Platteau (1996 : 94), les deux questions sont : « y a-t-il des coûts substantiels quand on laisse les rapports fonciers évoluer spontanément sous la pression des circonstances à laquelle s’ajoute la force motrice des agents économiques se comportant rationnellement ? Et ensuite, des mesures gouvernementales auraient-elles un sens ? »

Outre la possibilité d’expropriation pour cause d’utilité publique, qui est nécessaire même si les abus auxquels elle a donné lieu doivent être contrôlés, une intervention publique conséquente peut être nécessaire dans un objectif d’aménagement du territoire. Les schémas d’aménagement sont un outil pour cela (Gastaldi, 1998) s’ils sont élaborés en concertation. La question se pose aussi par rapport aux dynamiques de rééquilibrage démographique en cours. Autant l’ouverture sans contrôle des zones de fronts pionniers aboutit à un déboisement accéléré, parfois à une dégradation des terres et porte des germes de conflits entre migrants et autochtones, autant donner un contrôle exclusif aux populations locales risquerait d’empêcher les nécessaires rééquilibrages régionaux.

Mais le législateur ne doit pas surestimer la capacité de la loi à déterminer les pratiques. Certes, les conceptions instrumentalistes et positivistes du droit, considèrent que les règles juridiques officielles sont capables de produire à elles seules des changements dans les comportements sociaux. Le droit n’aurait pas à s’adapter à la société puisque les acteurs sociaux auraient à adapter leurs comportements au droit, pour se mettre en conformité avec l’ordre reçu. Mais une telle conception fait peu de cas de leur capacité à se protéger de la loi, à l’interpréter et à la détourner si elle s’oppose trop frontalement à leurs logiques. De plus, dans un contexte de pluralisme juridique, de polycentralité du pouvoir, une seule source de droit a bien peu de chances de s’imposer (Hesseling, 1996). Des décalages trop forts avec les pratiques et les dynamiques de changement risquent de favoriser les échappatoires (refus du contrat, non enregistrement des mutations, etc.) et de multiplier les situations de non-droit tout en condamnant la loi à l’impuissance.

La question se pose en particulier à propos de la volonté de codifier les pratiques. Il est illusoire de penser que les systèmes coutumiers peuvent être codifiés puis pris en compte indépendamment des procédures locales. Il est illusoire de penser que les droits coutumiers peuvent codifiés puis être pris en compte indépendamment des procédures locales (Chauveau). Codifier revient nécessairement à simplifier et à figer. Or, les pratiques foncières sont souples et adaptatives. C’est en particulier le cas des conventions de faire-valoir indirect. La volonté de définir juridiquement le détail des pratiques légales risque d’aboutir à une rigidification, alors même qu’une grande flexibilité est nécessaire dans les phases de profondes transformations que connaissent les sociétés rurales[1]. Pour Le Roy (1998), les Codes de ces dernières années sont des colosses aux pieds d’argile :  » prétendant organiser la vie juridique par des énoncés normatifs et abstraits, généraux et non contextualisés, exprimés dans une langue de communication internationale qui n’est pas utilisable par nombre d’usagers, ces textes renforcent la tendance à l’extraversion des sociétés sans apporter de réponse immédiate aux problèmes que se posent une grande majorité des acteurs, paysans et pasteurs « .

Renoncer aux archaïsmes coloniaux, élargir la gamme des solutions juridiques, cartographiques et institutionnelles

Certaines dispositions issues des législations coloniales et conservées par les législations des Etats indépendants apparaissent aujourd’hui comme de véritables archaïsmes. Elles ont été les instruments privilégiés des accaparements des terres par les nouvelles élites, le cas de la Guinée Bissau (Cheneau-Loquay, 1998), dans un contexte de libéralisation économique brutale, étant particulièrement probant.

Issue du système Torrens, la procédure de concession est à la fois lourde, coûteuse et centralisée (Comby, 1998). La concession est attribuée sous réserve de « mise en valeur », ce qui introduit une lourdeur supplémentaire (la vérification) et pose problème car cette notion est souvent mal définie. Offrir la possibilité d’obtenir un titre pour des terres détenues selon un régime coutumier et de faire inscrire un bien au registre foncier est, certes, une disposition nécessaire. Mais la forme actuelle paraît obsolète à bien des égards. Elle a posé trop de problèmes pour être maintenue en l’état.

Peu ou pas définie, cette notion de « mise en valeur » a eu des effets pervers dans le domaine pastoral (Traore, 2000), ou au moment des démarches d’affectation de terres par les Conseils ruraux au Sénégal : il a été implicitement accepté que seule l’irrigation représente une réelle « mise en valeur »; ce qui a justifié la dépossession des ruraux au profit d’autres acteurs. Le pastoralisme ou la culture pluviale n’étant pas considérés comme des modes de « mise en valeur », les terres ont été octroyées à d’autres. Ce n’est pas, cependant, une notion étrangère aux populations rurales : elle peut se rapprocher de la conception musulmane de la vivification (Le Roy, 1996 ; Ben Nasser, 1998), mais il faut alors lui donner une acception large, englobant sans conteste les modes locaux d’exploitation. Notons que, mieux qu’une affectation sous réserve de mise en valeur, la fiscalité est un moyen d’inciter les détenteurs de titres à une exploitation de leurs terres (Comby, 1998).

Parallèlement, un élargissement des solutions juridiques, institutionnelles et topocartographiques s’impose pour donner corps à la volonté de reconnaissance des droits existants. Sur le plan juridique, il peut s’agir de réactiver des dispositions existantes mais peu utilisées voire tombées dans l’oubli, de mettre réellement en œuvre des dispositions prévues mais n’ayant jamais fait l’objet de décrets d’application, ou encore de créer des innovations originales : pluralité de régimes juridiques sur la terre, avec des procédures pour passer de l’un à l’autre; création de titres collectifs, au niveau du village, du lignage ou de la famille; sécurisation de l’accès aux ressources-clés pour les pasteurs, etc. Sur le plan institutionnel, le chantier est plus vaste encore.

Des systèmes d’information foncière et des outils cartographiques variés sont à concevoir, expérimenter et adapter. Les solutions adéquates sont diverses, parfois très simples, parfois institutionnellement complexes. Elles peuvent recourir à des moyens techniques familiers ou, au contraire, aux derniers développements de la technologie, qui rendent possibles à moindre coût des réalisations impossibles il y a dix ans. Bien que des systèmes d’information foncière systématique semblent rarement adaptés, d’autres applications sont imaginables, pour autant que l’outil ne devienne pas un but en soi. Ainsi Crosnier a montré que l’utilisation d’un GPS permettait de réaliser aisément une cartographie des limites des communes correspondant aux limites des villages en faisant partie (Crosnier, 1997). Mais la réflexion sur les outils ne doit pas oublier que, si ces techniques permettent de spatialiser et gérer de l’information, elles ne résolvent pas pour autant la question du recueil et du traitement de l’information sur les droits(d’Aquino, 1998). D’autre part, la gestion de l’information et la maintenance de ces systèmes implique des structures et donc des coûts récurrents, qui peuvent être lourds pour la collectivité. Il reste à faire preuve d’imagination dans la façon d’utiliser les outils juridiques, institutionnels et techniques, dans des combinaisons innovantes et adaptées, qui n’entraînent pas de coûts récurrents trop élevés pour les collectivités, ni des coûts de transactions trop forts pour les usagers

Références

Assier-Andrieu, L. dir., 1990, Une France coutumière ; enquête sur les « usages locaux » et leur codification (XIIXe-XXe siècles), Paris, Editions du CNRS, 207 p.

Ben Nasser, A., 1998, « Droit musulman et pratiques foncières en Afrique de l’ouest », in Lavigne Delville, P., ed., Quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale, Paris, Ministère de la Coopération/Karthala, p. 684-691.

Bertrand, A., 1998, « Gestion étatique ou gouvernance locale ? « , in Lavigne Delville, P., ed., Quelles politiques foncières en Afrique rurale? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, Paris, Ministère de la Coopération/Karthala.

Bruce J.W. and Migot-Adholla S.E. eds., 1994, Searching for land tenure security in Africa, Kendall/Hunt publishing compagny, 282 p.

Chéneau-Loquay, A., 1998, « La situation foncière en Guinée Bissau : le poids des grands domaines « , in Lavigne Delville, P., ed., Quelles politiques foncières en Afrique noire rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, Paris, Ministère de la Coopération/Karthala.

Comby, J., 1998, « La gestation de la propriété « , in Lavigne Delville, P., ed., Quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, Paris, Karthala-Coopération française, p. 692-707.

Constantin F., 1998, « La gestion des ressources naturelles sauvages : droit, développement local et enjeux de pouvoir », in Lavigne Delville, P., ed., Quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, Paris, Karthala-Coopération française.

Crosnier, Y., 1997, Problématiques foncières en Afrique : des outils sont disponibles, mémoire, mastère spécialisé en aménagements fonciers et systèmes cadastraux, CNAM/ESGT-CEMAGREF.

d’Aquino, P., 1998, « Le traitement et la gestion de l’information foncière « , in Lavigne Delville, P., ed., Quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, Paris, Karthala-Coopération française p. 479-488.

Deybe, D. et Ribier, V., 1998, « Performances économiques des agricultures subsahariennes », in Lavigne Delville, P., ed., Quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, Paris, Karthala/Ministère de la Coopération, p. 302-314.

Gastaldi J., 1998, « Le schémas d’aménagement foncier », in Lavigne Delville, P., ed., Quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale?, Paris, Ministère de la Coopération/Karthala.

Hesseling G., 1996, « Réformes et pratiques foncières à l’ombre du droit : quelques réflexions » in Mathieu P. et al. dir, 1996, Démocratie, enjeux fonciers et pratiques locales en Afrique, Paris, L’Harmattan, pp. 214-225.

Le Roy, E., 1998,  » Les orientations des réformes foncières en Afrique francophone depuis le début des années 90 « , in Lavigne Delville, P., ed., Quelles politiques foncières en Afrique rurale? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, Paris, Ministère de la Coopération/Karthala, p. 383-389.

Le Roy E. 1996 « Des autorités foncières légitimées, autonomes et gestionnaires » in Le Roy et al dir La sécurisation foncière en Afrique, Karthala, pp.239-250.

Le Roy E., 1996 « La théorie des maîtrises foncières » in Le Roy et al dir. La sécurisation foncière en Afrique, Paris, Karthala, pp. 59-76.

Le Roy E., Karsenty A. et Bertrand A. 1996, La sécurisation foncière en Afrique : pour une gestion viable des ressources renouvelables, Paris, Karthala.

Lund C., 1993, En attendant le Code rural : réflexions sur une réforme de la tenure foncière au Niger, Programme Réseaux des zones arides, dossier n° 44, IIED, 27 p.

Mendras, H., 1970, La fin des paysans: changement et innovations dans les sociétés rurales françaises, Paris, Armand Colin.

Platteau J.-Ph., 1996, “ The evolutionnary theory of land rights as applied to sub-saharan Africa : a critical assesment ”, Development and change, vol. 27, n° 1 : 29-86.

Sulemana A.S., 2000, « Entre terres du trône et bornage : dynamiques et enjeux fonciers en périphérie de Tamale (Ghana) », in Lavigne Delville, P., Toulmin, C. et Traore, S., ed., Gérer le foncier rural en Afrique de l’ouest, Paris/Saint-Louis, Karthala/URED.

Traore, S., 2000, « De la ‘divagation des champs’ : difficultés d’application d’un principe coutumier de gestion partagée de l’espace pastoral au Ferlo (Sénégal) « , in Lavigne Delville, P., Toulmin, C. et Traore, S., ed., Gérer le foncier rural en Afrique de l’ouest, Paris/Saint-Louis, Karthala/URED, p. 249-270.


[1] En France, un projet de Code Rural a été lancé, à la Révolution, dans la foulée du Code Civil. Le projet a été remis en chantier à de multiples reprises, sans jamais pouvoir aboutir, face à l’impossibilité de codifier les pratiques et en particulier celles qui relèvent de la vaine-pâture et du faire-valoir indirect (Assier-Andrieu, 1990). C’est seulement dans les années 60, au moment de la  » fin des paysans  » (Mendras, 1970) qu’un statut du fermage a été adopté.

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