(extrait de
Lavigne Delville, P., 2024, Sénégal : La Loi sur le domaine national, l’Etat et le marché. Contradictions structurelles et résilience d’une législation originale,
Les Cahiers du Pôle Foncier n° 26, Montpellier, Pôle Foncier, 53 p.)
Au Sénégal, la réforme foncière est à l’ordre du jour des travaux préparatoires à l’Indépendance[1] et en fait partie intégrante. Une succession d’études et de rapports ont scandé sa préparation. Nous y revenons après avoir rappelé les grandes lignes du projet de socialisme africain. La question de la réforme foncière s’inscrit dans un contexte marqué par l’histoire longue des politiques foncières coloniales, leurs nombreuses controverses et décisions contradictoires (Moleur, 1978), par un fort contraste entre la presqu’île du Cap vert, où le marché foncier est ancien, où les lebu revendiquent l’immatriculation pour protéger leurs terres (Diop, 1995), et où les fonctionnaires – après les colons – achètent des terres pour des vergers en périphérie de Dakar.
(Re)fonder la nation sur des bases nouvelles :
le projet politique de Mamadou Dia
Vice-Président du Conseil du gouvernement sénégalais à partir de 1956, puis Président à partir de 1958, Mamadou Dia supervise les travaux préparatoires à l’Indépendance. En 1960, il devient premier ministre du Président Léopold Sédar Senghor, jusqu’à leur rupture en décembre 1962 (Colin, 2007). Instituteur issu du monde rural, il entre en politique en 1946. Critique de la domination coloniale, il réfléchit depuis le début des années 1950 à l’économie africaine et au modèle coopératif (Dia, 1952, Dia, 1957). Il porte une volonté de rupture avec les rapports économiques coloniaux, et de refondation de la société sénégalaise. Profondément croyant, promoteur d’une planification par l’Etat, il est proche de l’économie humaine, promue par des économistes du développement comme François Perroux et Henri Desroche (Colin, 2014). Il a mobilisé le Père Lebret, fondateur d’Economie et Humanisme, pour préparer le premier plan de développement du Sénégal (Becker et al., 2007), qui visait « à démanteler l’économie de traite, léguée par le passé colonial, et à promouvoir une participation démocratique à tous les niveaux » (Colin, 2016 : 296).
Mamadou Dia veut rompre avec le pouvoir des négociants français de l’arachide, mais aussi celui de ceux que Jean Copans appelle les « marabouts de l’arachide » (Copans, 1980). Pour cela, il veut permettre aux paysans de reprendre le contrôle sur la commercialisation de l’arachide, à travers l’organisation d’un vaste mouvement coopératif, organisé à l’échelle locale. Il veut aussi développer la capacité des citoyens – et en particulier des acteurs du monde rural – à prendre leur destin en main, dans une logique d’autogestion. C’est le sens de l’Animation rurale, qui vise à former les paysans à l’analyse des problèmes et à leur prise en charge autonome et, à travers cela, à redéfinir les rapports entre paysans et techniciens (Colin, 2016, Meister, 1970). « En quatre ans, la réforme se proposait de mettre en place un maillage d’institutions nouvelles, où la structure communautaire s’articulait avec l’entreprise coopérative soutenue par un encadrement technique intégré. Le mot d’ordre était la responsabilisation des acteurs […] une autogestion originale, assortie d’une cogestion, en constituait le fondement, appuyée sur une éducation au développement généralisée » (Colin, 2016 : 296).
Pour Mamadou Dia, en effet, « l’on ne peut partir que des hommes, de ce qu’ils sont, de l’idée qu’ils ont de ce qu’ils valent, de ce à quoi leur condition mieux assumée, dans un monde en devenir, les appelle. (…) C’est pourquoi notre socialisme émerge des communautés de base. Sans cette racine, il ne tiendrait à rien, et tout notre engagement consiste à étendre à tous les niveaux et jusqu’au sommet la logique de cette prise de responsabilité à la base » (« un socialisme existentiel », Développement et Civilisations, n° spécial Sénégal, cité par Colin (2017 : 691).
Roland Colin, qui fut directeur de cabinet de Mamadou Dia, formule ainsi cette ambition : « on suscitait l’émergence, à partir des communautés de base, des « entreprises de développement » s’inscrivant dans la voie de l’économie sociale et coopérative, sous responsabilité d’un « auto-encadrement paysan », dûment éduqué et formé par l’Animation rurale généralisée. Ainsi pouvait s’opérer, selon la formule de Dia, « le socialisme africain né d’un contrat entre l’État et la Nation ». La politique nouvelle devait de la sorte abolir l’économie de traite léguée par le Pacte colonial, et donner corps à l’indépendance réelle » (2017 : 693-694).
Dans le même temps, Mamadou Dia promeut une planification par l’Etat, et donc une intervention forte de l’Etat pour mener à bien les transformations sociales et économiques, et enclencher un rattrapage économique. Cette tension entre interventionnisme étatique et autogestion est au cœur de sa politique, dans un contexte où, dans la région du Cap Vert, la marchandisation des terres avait une histoire ancienne, depuis le XVIII° siècle (Diop, 1995, Moleur, 1978).
Les trois options de réforme foncière proposées
par la « Commission de réforme du régime foncier » de 1960
Base de la production agricole, élément central des rapports sociaux en milieu rural, le foncier est central dans cette volonté de refondation sociale. « Dès 1958, le président du Conseil, M. Mamadou Dia, s’adjoignait un vaste « comité d’études économiques » et lui assignait ‘la tâche exaltante et difficile d’étudier les problèmes posés par le développement de l’économie sénégalaise’ » (Moleur, 1983 : 11). Rendu en février 1959, le rapport critiquait la monoculture de l’arachide et les comportements des marabouts, et insistait sur « la nécessité d’une refonte du régime foncier »[2].
A la demande de Mamadou Dia, un comité interministériel, le Comité de réforme du foncier rural a été créé en août 1959 sous l’égide du Ministère des finances (tutelle du service des domaines), avec pour mandat d’élaborer des propositions. Elargissant ses prérogatives à l’urbain, le Comité a rendu son rapport en novembre 1959. Ses propositions ont été soumises à l’avis des gouverneurs de région en janvier 1960. En Mars 1960, le dossier est passé à une « Commission de réforme du régime foncier », placée sous l’égide du Ministère du plan et du développement, qui propose un mois plus tard trois scénarii (Commission de réforme du régime foncier rural, 1960)[3]. Ces propositions sont intégrées, sous un argumentaire légèrement différent, dans les travaux préparatoires au plan de développement, réalisés sous l’égide du Père Lebret (Cinam-Seresa, 1960)[4] et publiés en juillet 1960. Les résultats des travaux de la Commission sont présentés à Mamadou Dia le 4 juin 1960.
Dans la lignée de la politique de Dia, le rapport considère que « le Sénégal (…) désire accéder le plus rapidement possible à une indépendance réelle en mettant en plus une forme de socialisation originale faite par lui et pour lui. Il est aussi apparu qu’une refonte totale de la réglementation domaniale et foncière était nécessaire et qu’une réelle réforme agraire s’imposait si l’on voulait donner à tous les ruraux, à toutes les forces vives de l’arrière-pays sénégalais, la possibilité de se réaliser pleinement » (avant-propos p.1).
Les objectifs de cette réforme sont (idem, p.2) :
- « Permettre aux ruraux une jouissance adaptée rationnelle et moderne sur la terre qu’ils fécondent de leur peine ;
- Libérer l’homme de toutes ses servitudes ancestrales et des dépendances personnelles qui se greffent sur les relations du travailleur rural avec la terre et qui caractérisent l’exploitation de l’homme par l’homme ;
- Promouvoir aux champs un citoyen sénégalais nouveau, conscient et efficace ».
Trois formules sont étudiées (Commission de réforme du régime foncier rural, 1960).
La première formule, qui s’inspire des revendications portées par les notables lebu, correspond à une « confirmation solennelle des droits foncier individuels et collectifs qui sont rendus perpétuels et échappent à toute prescription acquisitive ou extinctive. L’expropriation pour cause d’utilité publique peut seule permettre de contraindre un individu ou une collectivité à céder ses droits coutumiers ». Le domaine privé de l’Etat est limité aux terrains immatriculés à son nom, les droits coutumiers individuels ou collectifs peuvent être constatés au moyen d’une procédure publique et contradictoire qui aboutit à la délivrance d’un « certificat administratif ». Les droits coutumiers constatés par certificat administratif peuvent être vendus ou immatriculés sur demande. Ce scénario réinstitue la possibilité pour les détenteurs coutumiers d’obtenir un titre foncier sur les terres collectives et les réserves foncières, qui avait été supprimée par le décret de 1955.
Il faut ici ouvrir une parenthèse. La politique foncière coloniale a été tâtonnante et controversée (Moleur, 1978), tiraillée entre ceux défendaient la prétention du pouvoir colonial à contrôler l’ensemble des terres et leur attribution, en s’appuyant sur la thèse d’une transmission de pouvoir des royautés sénégalaises au pouvoir colonial par les traités (voir par exemple Pierret, 1895), et ceux qui défendaient l’existence de droits de propriété « indigènes » et les libres transferts y compris aux colons (voir par exemple Gasconi, 1884). Le développement d’un marché foncier spéculatif autour de Dakar, des scandales de spéculation foncière autour des terrains nécessaires aux infrastructures[5], ont amené le pouvoir à trancher au profit de la première option, et à adopter en 1900 puis 1906 le principe de l’immatriculation foncière, inspiré du système Torrens australien (Boudillon, 1911). Celui-ci permettait d’affirmer le monopole foncier de l’Etat (Gbaguidi, 1997) et, obligeant à immatriculer les terres avant transaction, devait réguler et sécuriser le marché foncier. Le décret de 1932 a précisé cette procédure, contrebalancée par des mesures plus en faveur des droits locaux, en 1925, et surtout 1955. Devant le peu de succès du décret de 1932 instituant l’immatriculation, et les abus de pouvoir auquel il avait donné lieu, le pouvoir colonial a en effet édicté en 1955 et 1956 deux décrets créant la possibilité d’une reconnaissance légale des droits coutumiers, dès lors qu’ils reposaient sur un usage privé et permanent de la terre, sous forme de livret foncier. Clairement liée au colonialisme tardif et au souci – tardif – de refonder une légitimité mise à mal par la guerre et la montée des revendications indépendantistes, ces décrets visaient à refonder la politique foncière coloniale au profit des détenteurs coutumiers, sur un double plan. D’une part en inversant la charge de la preuve avant toute immatriculation de terre : ce n’était plus aux propriétaires coutumiers de s’opposer en prouvant leurs droits (ce qu’ils étaient bien en peine de faire, n’ayant pas de preuve écrite), mais au demandeur de l’immatriculation de prouver qu’il n’y avait pas de droit existant ou, le cas échéant, que les détenteurs coutumiers y ont renoncé à son profit. D’autre part, en offrant un accès facilité à une reconnaissance légale, pour les terrains coutumiers objets d’une appropriation individuelle et d’un usage continu, à travers un livret foncier. Censé rendre plus accessible le recours au droit pour la population, ce décret limitait en même temps la possibilité d’immatriculer les terres collectives ou soumises à la jachère. Alors que ces mesures étaient plutôt progressistes, elles ont rencontré l’opposition des notables lebu qui avaient su utiliser l’immatriculation à leur profit et refusaient que la possibilité de légaliser les terrains coutumiers soit limitée aux terres exploitées de façon permanente, excluant ainsi de la légalisation les jachères et les réserves foncières (Moleur, 1983: 13-15). Dans ce contexte, cette première formule est perçue par la commission comme « la réaction des grands propriétaires fonciers aux tentatives, encore isolées, de démocratisation de la propriété rurale », et comportant le risque d’encourager la spéculation foncière.
La deuxième formule consiste à favoriser le développement d’une propriété privée au profit des exploitants, en supprimant les droits superposés et la « propriété éminente » (les maîtrises foncières liées à la défriche pouvant éventuellement être indemnisées). L’Etat garde la propriété des terres « non fécondées par le travail : terres vacantes ou abandonnées depuis plus de 10 ans ». Il « pourrait confier à des cellules rurales de base le soin de mettre en valeur et de distribuer les terres nouvelles dont les utilisateurs recevraient le droit d’usage, et éventuellement le droit de propriété ». Par ailleurs, il peut se donner les moyens de réguler la propriété, à travers l’imposition ou un droit de préemption lors des héritages et souhaite donner aux exploitants une capacité de pression sur les propriétaires. « L’Etat qui adopte cette formule pose, sur le plan du droit, le postulat de la propriété individuelle et de sa valeur économique et sociale. Par contre, c’est surtout dans le domaine des voies et moyens qu’il cherche à imposer les droits et besoins de la collectivité, limitatifs de ceux des individus ». « La notion de cellule de base, de collectivité locale » apparaît « comme « l’organisme indispensable » pour « gérer effectivement les terres de l’Etat », et « rassembler dans un même groupe les exploitants usagers et les propriétaires ».
Un inconvénient de cette formule est de savoir comment « maintenir et aménager le pouvoir de l’Etat face au droit de l’individu qu’on vient de consolider ». Mais surtout, « pour délimiter son propre domaine, l’Etat devrait réaliser au préalable le cadastre intégral du Sénégal. Cette opération demanderait de tels moyens financiers et de tels délais qu’elle ne peut être actuellement envisagée. … Or, sans cadastre, on revient en pratique à la situation actuelle ». De plus, « un cadastre figerait la répartition actuelle des terres exploitées ou exploitables et confirmerait le déséquilibre entre les moyens de production et les besoins réels des individus » et risquerait d’entraîner des problèmes d’indivision.
La troisième formule donne à l’Etat les moyens d’une politique ambitieuse. Elle « vise à faciliter dans toute la mesure du possible la mise en place d’une économie rurale planifiée. Elle a pour objectifs principal l’attribution à l’Etat des pouvoirs les plus larges pour mener à bien l’organisation rationnelle du paysannat. Elle s’attache cependant à préserver très largement les structures existantes et à les rendre plus viables économiquement (…). Elle recherche aussi les voies les plus favorables au respect des droits légitimes de l’individu et à l’épanouissement de l’initiative individuelle productive, dans toute la mesure compatible avec les exigences d’une économie consciente ».
La réforme passerait par :
- « l’appropriation par l’Etat des terres non immatriculées en vue de procéder à une réforme agraire (…) Cette appropriation implique la suppression de tous les droits coutumiers : droits de redevances, droits de culture (…) ».
- la « dévolution par l’Etat aux cellules rurales de base de l’usage des terres nécessaires à leur besoin. Ces collectivités paysannes sont chargées de la répartition aux individus ». « Ce transfert pourra s’effectuer sous forme de bail de longue durée », comme en Israël, « donnant toute garantie de stabilité mais prévoyant expressément la reprise du sol par l’Etat en cas d’abandon de la culture (…) L’exploitation devrait être réservés à la main-d’œuvre familiale ou à celle-ci aidé d’un nombre limité d’ouvriers agricoles ». La location pourrait être interdite ou non.
Cette formule – qui a manifestement la préférence de la Commission – permettrait selon elle « un compromis raisonnable entre le besoin de planification et le respect des collectivités et des individus ». Mais elle est « inapplicable sans l’organisation effective de ces groupements ruraux [les cellules rurales de base] sur qui repose en dernier ressort le développement agricole. Il ne s’agit pas de concevoir ces groupements dans l’abstraction mais, bien au contraire, d’affermir et d’aménager des collectivités rurales : villages ou groupes de villages de même affinité. C’est à ce stade que prend effet la préservation et l’utilisation des structures existantes et que la doctrine s’appuie sur des réalités ».
Le rapport Ciman-Ceresa coordonné par le Père Lebret reprend les trois options. Il considère, de façon étonnante, qu’avec les régulations coutumières « le facteur négatif le plus puissant de tout l’ensemble est le principe de non appropriation des terres qui supprime tout lien d’attachement entre le paysan et le sol qu’il cultive et est contraire à tout esprit d’investissement et d’amélioration à long terme » (I-3.4). Pour lui « cette 3° formule est la seule souhaitable. Elle offre le double avantage d’être la mieux appropriée à une action de développement et la seule dans la ligne du socialisme communautaire » (II-2 33). « Sans procéder d’une accession à la propriété individuelle dont les inconvénients et l’inadaptation ont été suffisamment exposés par le Comité d’études économiques (….), cette réforme aura pour principal effet de permettre au paysan sénégalais de se sentir attaché à la terre qu’il cultive et de l’encourager à la valoriser. En effet, la formule représente pour le paysan sénégalais une telle promotion par rapport à sa position actuelle qu’elle doit suffire à l’encourager aux investissements et aux améliorations foncières » (II-2 3 et 34). Bien plus « elle permet à l’Etat de poser le préalable de la discipline du développement » (avec « possibilité d’un retrait des terres en cas d’indiscipline » !) et « de proportionner les surfaces affectées à la capacité de travail et aux besoins des usagers » (idem).
Les objectifs de la réforme témoignent de la volonté de promouvoir de nouveaux rapports sociaux, sur la base de paysans libérés des liens coutumiers de dépendance, ce qui justifie le rejet de la première formule. La dimension autogestionnaire est mise en avant en particulier dans la 3° formule, avec une référence aux kibboutz israéliens[6] qui montre que, dans l’objectif de « la préservation et l’utilisation des structures existantes », la seconde dominait. On reconnait aisément dans cette 3° formule – « la moins imparfaite » dit la conclusion du rapport – les bases de la future LDN, même si des inflexions significatives ont eu lieu entre les deux. On notera aussi que la question du pastoralisme est absente de ces réflexions.
Du rapport de la Commission
au vote de la Loi sur le domaine national
L’urgence de traiter ce dossier était double : d’une part, en mai 1959, un projet d’aménagement hydraulique du Lac de Guiers posait la question des modalités d’indemnisation à appliquer par le futur Etat indépendant. Mais surtout, dès avril 1959, un groupe de notables lebu s’était insurgé contre le décret de 1955 qui limitait la possibilité d’immatriculer les terres collectives « indigènes » et demandait le rétablissement du certificat administratif, qui en était la première étape. Vingt-huit députés avaient déposé en juin 1959 une proposition de loi visant à rétablir la possibilité d’immatriculer les terrains indigènes. Opposée aux orientations en débat au niveau du gouvernement, cette initiative devait être contrée par une initiative forte, et l’examen de la proposition de loi a été bloquée, du fait des travaux en cours.
Convaincu par la formule d’étatisation proposée par le rapport d’avril 1960, Mamadou Dia a demandé dès juin 1960 au ministre délégué chargé du développement et du plan de faire préparer les textes législatifs et réglementaires. Une équipe travaille à la préparation d’un avant-projet de Code foncier et domanial de 160 articles, prêt en août. Ce projet identifie un « domaine d’Etat » qui regroupe toutes les terres non immatriculées, distinct des domaines publics et privé de l’Etat (ce dernier regroupant les terres dont il est propriétaire à travers un titre foncier). Suite à des observations du conseiller juridique à la Présidence, qui considérait que seul ce nouveau domaine d’Etat justifiait une loi (les autres étant déjà régis par les textes existants), le projet a été refondu en un projet de loi instituant le domaine national et une série de décrets.
« Au début de l’année 1962, le projet gouvernemental paraissait bien au point et le gouvernement de M. Mamadou Dia voulut obtenir de toute urgence la concrétisation législative » (Moleur, 1983 : 24) qui seule pouvait bloquer les pressions des députés pour la relance de l’immatriculation. Mais sollicitée en urgence, la Cour suprême a déclaré que, en voulant abolir les droits coutumiers, le projet du gouvernement s’opposait à la constitution qui statuait dans son article 12 que « la propriété individuelle ou collective est garantie par la présente Constitution » etreconnaissait ainsi implicitement les droits coutumiers. Dès lors, le projet était bloqué, et la chute de Mamadou Dia, en décembre 1962, acheva d’enliser la tentative de réforme.
Celle-ci a été relancée par le Président Léopold Sedar Senghor en novembre 1963, après que la nouvelle constitution votée à la suite de la crise politique, ait statué que « le droit de propriété est garanti par la présente Constitution », le singulier supprimant la référence à la propriété collective (coutumière) et ouvrant la voie à la réforme. Celle-ci est revue et aboutit à la Loi n°64-46 sur le domaine national, promulguée le 17 juin 1964.
« Détenu par l’Etat » au nom de la nation (art.2), le Domaine national regroupe toutes les terres non immatriculées, soit plus de 90% du territoire à l’époque. Il est organisé en plusieurs sous-domaines, dont les zones de terroir qui sont sous la responsabilité des « communautés rurales » (constituées comme collectivités locales en 1972 et devenues communes en 2013), les zones pionnières, contrôlées par l’Etat dans la perspective d’aménagements, et les zones urbaines. Dans les zones de terroirs, qui représentent la grande majorité du domaine national, le conseil rural[7] a le pouvoir d’attribuer gratuitement les terres, sur demande, à ses « membres » et à leurs associations. Cette « affectation » à un individu ou une personne morale lui confère un simple droit d’usage pour une durée indéterminée, tant que les terres sont mises en valeur, et sous condition d’usage personnel ou familial (sans recours à de la main-d’œuvre externe). Les droits d’usage ne pouvant faire l’objet d’aucune transaction. Ils ne sont pas transmissibles automatiquement par héritage, ils peuvent être désaffectés en cas d’absence ou d’insuffisance de mise en valeur. Le droit d’usage ne peut non plus faire l’objet d’une garantie bancaire. Les occupants au moment de la loi continuent à exploiter leurs terres à titre personnel, les personnes ayant engagé une procédure d’immatriculation disposant de deux ans pour achever la démarche, faute de quoi les terrains concernés retombent dans le domaine national. Les détenteurs de terrain faisant l’objet d’une mise en valeur effective (par construction en zone urbaine, aménagements ou plantations en zone rurale) ont quant à eux six mois pour engager la démarche. En n’octroyant que des droits d’usage sur le domaine national, en interdisant toute transaction, en réservant à l’Etat – une fois les délais transitoires passés – le pouvoir d’immatriculer des terrains sur ce domaine, et seulement pour cause d’utilité publique, la loi réduit drastiquement les possibilités de développement de la propriété privée sur le domaine national, et donc sur le territoire. En confiant au Conseil rural le pouvoir d’affectation, elle délègue un important pouvoir à une instance locale, anticipant les politiques de décentralisation des années 1990. Les zones pionnières sont contrôlées par l’Etat et destinées aux aménagements[8].
Le domaine national comprend aussi des zones urbaines, qui sont les terres situées sur le territoire des communes urbaines (alors en petit nombre). Elles ont vocation à être urbanisées et sont gérées par l’administration territoriale. Les terrains peuvent être immatriculés au nom de l’Etat sans déclaration d’utilité publique préalable. En attendant, ils peuvent faire l’objet d’un permis d’exploiter délivré à titre personnel par le préfet, qui interdit toute construction et n’ouvre le droit à aucune indemnité. Des « sections rurales » peuvent être créées par décret dans les secteurs non urbanisés et qui ne doivent pas faire l’objet d’une urbanisation dans un délai rapproché. Un comité rural est alors désigné pour proposer des règles d’usage et affecter les terres, selon les règles des zones de terroir.
Largement associée à la figure du Président Senghor, la LDN votée en 1964 est ainsi en fait le produit du processus de réflexion engagé dès la fin des années 1950. Elle s’ancre d’abord dans la conception du socialisme africain étatique et autogestionnaire promu par Mamadou Dia, avant d’être reprise dans celle, plus culturelle, de Senghor. Il est paradoxal qu’elle ait finalement été votée sous l’impulsion de ce dernier : d’une part, le Président Senghor ne portait pas au même degré ce projet politique ; d’autre part, la crise de décembre 1962 qui a abouti à la chute de Mamadou Dia découlait certes de tensions personnelles croissantes entre ces deux figures majeures de la période (Colin et al., 2010), mais aussi de l’hostilité des intérêts européens et maraboutiques, menacés par la volonté de sortie du système de traite[9].
« En dix-sept articles et avec une élision remarquable, le législateur énonce les principes d’une politique foncière exceptionnelle tant par ses dispositifs que par ses enjeux et ses perspectives » (Le Roy, 1985 : 667). Elle incorpore en même temps plusieurs ambiguïtés ou contradictions, que les différentes étapes de cette généalogie permettent de mettre au jour et de comprendre, avant même les différents ajustements pragmatiques dont elle a fait l’objet au cours de sa mise en œuvre[10]. Nous les détaillons dans la suite du texte, dans une perspective de sociologie politique, plus que de droit, discipline de la majorité des commentaires de l’époque, sous deux angles : d’abord la question du « retour à la tradition africaine », qui apparaît comme un discours tardif, lié à la reprise du dossier par Senghor, puis celle de la tension entre autogestion communautaire et contrôle étatique.
Références
Becker, C., Misséhoungbé, P.-P. et Verdun, P. 2007. Le Père Lebret: un dominicain économiste au Sénégal (1957-1963). Dakar: Fraternité Saint Dominique.
Boudillon, A. 1911, La question foncière et l’organisation du livre foncier en Afrique occidentale française, Augustin Chalamel (réimp Hachette livre/BNF).
Cinam-Seresa 1960, Rapport sur les perspectives de développement du Sénégal, République du Sénégal.
Colin, R. 2007, Sénégal notre pirogue: au soleil de la liberté: journal de bord 1955-1980, Présence Africaine.
Colin, R. 2014, « L ‘économie humaine au défi de la décolonisation: Lebret, Desroche, Perroux au Sénégal avec Mamadou Dia », Vers une économie humaine? Desroche, Lebret, Lefebvre, Mounier, Perroux au prisme de notre temps, p. 349-357.
Colin, R. 2016, « Les communautés de base face à la modernisation démocratique : un enjeu décisif des stratégies politiques et sociales postcoloniales. La chaîne des « animations participatives » en Afrique comme objet de recherche », in Lafay, M., Le Guennec-Coppens, F. etCoulibaly, E. (eds.). Regards scientifiques sur l’Afrique depuis les Indépendances, Editions Karthala, p. 293-301.
Colin, R. 2017, « L’expérience sénégalaise de développement démocratique, le Père Lebret et l’encyclique Populorum Progressio », Présence Africaine, (1), p. 687-699.
Colin, R., Perrot, T. et Smith, É. 2010, « « Alors, tu ne m’embrasses plus Léopold ? ». Mamadou Dia et Léopold S. Senghor », Afrique contemporaine, 233(1), p. 111-132.
Commission De Réforme Du Régime Foncier Rural 1960, Rapport sur la réforme du régime foncier rural, République du Sénégal, ministère du développement et du plan.
Copans, J. 1980, Les marabouts de l’arachide, Le Sycomore.
Dia, M. 1952, Contribution à l’étude du mouvement coopératif en Afrique noire, Présence africaine.
Dia, M. 1957, L’économie africaine: études et problèmes nouveaux, FeniXX.
Diop, A. B. 1995. La communauté lebu face aux développements de la politique coloniale: la question des terrains de Dakar (1887-1958). doctorat, Université Cheikh Anta Diop.
Gasconi, A. 1884, La propriété au Sénégal, Imprimerie du Moniteur des colonies (réimp Hachette livre/BNF).
Gbaguidi, A. N. 1997, « La Revendication du Monopole Foncier de l’Etat, l’Intangibilité du Titre Foncier et l’Acces à la Terre au Bénin », Journal of Legal Pluralism & Unofficial Law, 39, p. 43-68.
Le Roy, E. 1985, « La loi sur le domaine national a vingt ans: joyeux anniversaire ? », Mondes en développement, 13(52), p. 667-685.
Meister, A. 1970, « Développement communautaire et animation rurale en Afrique », L’Homme et la société, 18(1), p. 129-145.
Moleur, B. 1978. Le droit de propriété sur le sol sénégalais: analyse historique du XVIIème siècle à l’indépendance. doctorat d’Etat en droit, Université de Dijon.
Pierret, G. M.-J. 1895, Essai sur la propriété foncière indigène au Sénégal, Imprimerie du gouvernement (réed. Hachette Livre/BNF).
[1] Voir Moleur (1983) pour une analyse détaillée de la genèse de la LDN, et Colin (2007) pour un témoignage sur cette période, vue de l’intérieur.
[2] Rapport de la Commission du secteur rural, introduction.
[3] Un ingénieur agronome, Grosmaire, qui avait dès 1957 réfléchi à une politique agropastorale, prépare parallèlement des « éléments de documentation pour une réforme agraire » sur les mêmes hypothèses Le Roy, E. 1983, « Le sous-préfet, le président de la Communauté rurale et les paysans : limitations de la compétence judiciaire et adaptations du contentieux administratif dans le réglement des conflits fonciers au Sénégal », in Gérard, P., Van De Kerchove, M. etOst, F. (eds.). Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et déplacements, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, p. 551-579; Moleur, B. 1983, « Genèse de la Loi sur le domaine national », Annales Africaines, (1983-1984-1985), p. 11-55.
[4] Sur l’implication du Père Lebret dans la préparation du plan de développement du Sénégal et ses liens avec Mamadou Dia, voir Becker, Misséhoungbé et Verdun (2007).
[5] « La fraude put se donner libre cours, et l’on vit des individus, sans autre titre que leur propre déclaration céder des terrains sur lesquels, de notoriété publique », ils n’avaient exercé aucun droit de propriété, ni même de possession » Dia, T. 1972, La propriété foncière dans les Niayes, Nations Unies, Institut africain de développement économique et de planification..
[6] Le modèle yougoslave a aussi été source d’inspiration pour Mamadou Dia (Mouhamadou Moustapha Sow, comm. pers.).
[7] Les responsabilités ont évolué : cela a été le sous-préfet, dans l’attente de la mise en place des communautés rurales, puis le président du conseil rural, nommé au début, puis élu en 1972. C’est devenu le conseil rural par délibération à partir de 1980, sous réserve d’approbation par le sous-préfet, « à cause d’errements constatés de la part de quelques Présidents de conseil rural en matière de gestion des terres » Cres 2022, Etude sur la corruption dans le secteur foncier, OFNAC., et enfin le conseil communal à partir de 2013.
[8] Les zones pionnières de la région de Dagana seront reversées dans les zones de terroir en 1987 (décret 87-720). Le code des collectivités locales de 1996 revient partiellement sur cette rétrocession en précisant qu’elle ne concerne pas les zones déjà aménagées.
[9] Voir sur ce sujet le récit détaillé de Roland Colin (2007).
[10] Sont ainsi bien connus le fait que les communautés rurales chargées de la gestion foncière n’existent pas avant la loi de décentralisation de 1972, que des notions centrales telles que celle de « membre » de la Communauté rurale et de « mise en valeur » n’aient jamais été définies, que le dossier foncier prévu au décret 64-573 n’ait jamais été créé, etc. Plusieurs recherches ont par ailleurs analysé les arrangements pratiques, voir en particulier Caverivière, M. et Debene, M. 1988, Le droit foncier sénégalais, Berger-Levrault. Lavigne Delville, P., Diongue, M. et Faye Diouf, I. 2023. The practical norms of land governance in Senegalese communes. Institutional incompleteness, politicisation, semi-formality and bricolage. Land Use Policy [Online], 132; Lavigne Delville, P. et Diagne, D. 2023. Dépossessions foncières, conflits de légalité et instrumentalisation du droit au Sénégal. Essai de caractérisation de la conflictualité foncière rurale et péri-urbaine. Géocarrefour [en ligne] [Online], 97. Available: https://journals.openedition.org/geocarrefour/21648; Diop, D. 2009, « Gestion foncière dans les Communautés rurales de la région de Matam, un Enjeu pour le Développement local », in Ndiaye, D. S. etToure, A. (eds.). Gouvernance Locale et Gestion Décentralisée des Ressources Naturelles, CSE, p. 197-216; Touré, I. 2009. Décentralisation et gouvernance locale : analyse des dynamiques de pouvoir et des effets socio-politiques de la réforme politico-administrative dans la communauté rurale de Ross Béthio (Delta du fleuve Sénégal). doctorat, Université Gaston Berger; Gueye, D. 2008, Etude sur les difficultés spécifiques d’application de la Loi sur le Domaine National (LDN) dans quatorze (14) Communautés Rurales (CR) des départements de Kolda et Sédhiou, (FODDE)-PREBOGE/ECO Services; Cres 2022, Etude sur la corruption dans le secteur foncier, OFNAC.

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